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Décret n°66-270 du 22 avril 1966

Article 6

Créé le 4 mai 1966 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2464 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers l'organisme public, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021art. 5

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2464 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2478 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mardi 31 décembre 2019

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2478 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été

En vigueur du mercredi 4 mai 1966 au jeudi 23 mars 2006

En cas d'aliénation d'un bien sur lequel subsiste l'inscription d'hypothèque légale, l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l'égard de l'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n'est pas débiteur envers l'organisme public, la mainlevée de l'inscription a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef.