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Décret n°66-270 du 22 avril 1966

Article 2

Créé le 4 mai 1966

Les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus, sous les mêmes sanctions, de donner connaissance, dans les huit jours de leur enregistrement, à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous, des actes translatifs de propriété concernant des comptables publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 août 1987

Abrogé parDécret 87-693 1987-08-20 art. 1 JORF 26 août 1987

En vigueur du mercredi 4 mai 1966 au mardi 25 août 1987

Les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus, sous les mêmes sanctions, de donner connaissance, dans les huit jours de leur enregistrement, à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous, des actes translatifs de propriété concernant des comptables publics.