Décret n°66-131 du 4 mars 1966

Article 5

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur depuis le 9 décembre 1977

Les greffiers de chambre recrutés parmi les agents non titulaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de 6/16 por la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de 9/16 pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si elle a été volontaire, ou inférieure à un an si elle a été involontaire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 décembre 1977

Les greffiers de chambre recrutés parmi les agents non titulaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 pour chaque avancementd'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenusà raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplisdans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raisonde 6/16 por la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de 9/16 pourl'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment deleur nomination peuvent demander quela totalité de leur ancienneté de service soit priseen compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruptionde fonctions inférieure à trois mois si elle a été volontaire,ou inférieure à un an si elle a été involontaire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services,d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et,d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976 ou obtenus pourdes motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à unéchelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dansleur ancien emploi avec conservation del'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au jeudi 8 décembre 1977

Les greffiers de chambre sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent, dans la limite de trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.