Décret n°66-131 du 4 mars 1966

Article 4

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur depuis le 9 décembre 1977

Les greffiers de chambre recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent, dans la limite de trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 décembre 1977

Les greffiers de chambre recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptesà l'échelon doté d'un indice égal ou,à défaut, immédiatement supérieur à celui dontils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limitede trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelonde leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au jeudi 8 décembre 1977

Les fonctionnaires visés à l'article précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours professionnel s'ils justifient :

Soit de six ans de services en catégorie B et de la possession du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales ;

Soit de dix ans de services en catégorie B et de la possession du diplôme de capacité en droit.

Nul ne peut être autorisé à participer plus de trois fois à ce concours.