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Décret n°65-97 du 4 février 1965

Chapitre II : Autres modes de règlement

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 31 décembre 2012

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :
Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;
Soit en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.
Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

Créé le 4 février 1965

Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ; Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2012

Lorsque les dépenses publiques doivent être réglées par remise aux créanciers de valeurs publiques ou effets de commerce, la forme de ces valeurs ou effets et les conditions de remise aux créanciers sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public et selon les modalités prévues à l'article 14 ci-après.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du jeudi 4 février 1965 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre II : Autres modes de règlement
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