Décret n°65-97 du 4 février 1965

Article 8

Créé le 4 février 1965

Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ; Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du jeudi 4 février 1965 au lundi 31 décembre 2012

Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ; Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.