Décret n°65-97 du 4 février 1965

Article 7

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 31 décembre 2012

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :
Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;
Soit en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.
Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par

Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de

Soit en espèces ou par mandatou par carte bancaire. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au mercredi 6 septembre 2006

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par

Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de

Soit en espèces ou par mandat-carte postal ou par carte bancaire. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

En vigueur du jeudi 4 février 1965 au lundi 3 décembre 1990

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :

Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;

Soit en espèces ou par mandat-carte postal.

Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.