Décret n°65-923 du 2 novembre 1965

Article 2

Créé le 9 mars 1985

Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1985