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Décret n°65-923 du 2 novembre 1965

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-499 du 5 mai 1950 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement du second degré administrés par L'Etat ;

Vu le décret n° 51-867 du 7 juillet 1951 relatif au statut particulier des agents de service de l'école normale supérieure, de l'école normale supérieure de jeunes filles et des écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses ;

Vu le décret n° 51-868 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des corps d'agents de service et d'aides de laboratoire des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices ;

Vu le décret n° 51-870 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements relevant de la direction de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 56-970 du 28 septembre 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement technique administrés par l'Etat ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-130 du 11 février 1964 concernant la gestion de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 13 septembre 1974

Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend :
1° Un corps des agents de service ;
2° Le corps des ouvriers professionnels.
Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.

Créé le 9 mars 1985

Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Créé le 6 novembre 1965

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire de l'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le samedi 6 novembre 1965

Décret n°65-923 du 2 novembre 1965
Article 1
Article 2
TITRE Ier : Corps des agents de service
TITRE II : Corps des ouvriers professionnels
TITRE III : Dispositions transitoires
TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités
Article 22