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Décret n°65-920 du 2 novembre 1965

Article 9

Créé le 4 novembre 1965 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 7 août 2004

Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.
Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 7 juillet 1978 au samedi 7 août 2004

En vigueur du jeudi 4 novembre 1965 au jeudi 6 juillet 1978