Créé le 22 décembre 2002
Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant.
Créé le 22 décembre 2002
I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
- le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
- le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.
II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :
"inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :
"directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.
Créé le 22 décembre 2002
Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.