Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 40-2

Créé le 22 décembre 2002

I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
  • le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
  • le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.

II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :
"inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :
"directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.

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Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 2 juin 2006

I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :

le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;

le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.

II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots :

"inspection des installations classées" sont assimilés aux mots :

"directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ; de même, les mots : "établissement", "installation" et "installation classée" sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.