Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958

Article 4

Abrogé4 janvier 2003

Créé le 26 décembre 1958

Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 ou à l'article 3 peuvent, chacun pour l'objet qui les concerne, occuper temporairement les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et aux essais de cavités souterraines, ainsi qu'à l'exécution des travaux ayant pour but l'aménagement et l'exploitation du stockage souterrain ou l'établissement de voies, canalisations, installations de raccordement destinées à l'alimentation de ces stockages et à l'évacuation des produits.
L'exercice de ce droit est autorisé, à défaut d'accord amiable, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou, si par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 2003

En vigueur du vendredi 26 décembre 1958 au vendredi 3 janvier 2003