Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958

Article 9

Abrogé4 janvier 2003

Créé le 26 décembre 1958

Si le titulaire d'une autorisation de recherche ou de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par ses textes d'application, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, ces autorisations peuvent être retirées dans les formes selon lesquelles elles ont été accordées.
Lors de toute cessation définitive ou temporaire des travaux ou de l'exploitation, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire des autorisations susvisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 2003

En vigueur du vendredi 26 décembre 1958 au vendredi 3 janvier 2003