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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

TITRE II : Aménagement et exploitation d'un stockage souterrain

Abrogé3 juin 2006

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 22 décembre 2002 au 2 juin 2006

I. - La demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain est adressée au préfet ; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
La demande indique :
1. Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, le siège social de ceux-ci, ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
  • du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
  • des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
  • de tous les associés pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ;
  • des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics.

2. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et les départements intéressés.
3. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage.
4. La nature et le volume maximal des produits qui seront stockés.
5. Le périmètre de protection, sa superficie et les communes et départements intéressés.
II. - A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes :
1. Tous les documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation du stockage.
2. Un extrait de la carte au 1/50000 ou au 1/25000 ou au 1/20000 de l'Institut géographique national sur lequel seront reportés le périmètre du stockage, le périmètre de protection envisagé et, le cas échéant, les ouvrages de desserte.
3. Un mémoire explicatif et justificatif et un plan au 1/50000 ou au 1/1000 des installations projetées ; le mémoire indique les constatations faites au cours des travaux de recherches et au cours de la création et des essais de stabilité et d'étanchéité des cavités de stockage.
4. Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.
5. Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6° de l'article 10.
6. Une étude de dangers telle qu'elle est prévue au 7 de l'article 10.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de la procédure prévue à l'article 15 ou dès l'ouverture de l'enquête dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14.
III. - Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.
La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure, sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 22 décembre 2002 au 2 juin 2006

Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage ni de modification de l'étude de dangers mentionnée au 7 de l'article 10 faisant apparaître une augmentation des risques depuis la date de l'enquête.
Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

I. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au préfet.
Le préfet adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés ; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
II. - Après avoir recueilli les avis prévus à l'article 15-I et, le cas échéant, après application du deuxième alinéa de l'article 14, le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène.
Le préfet transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'industrie.
III. - Si la demande intéresse plusieurs départements, elle est adressée, avec toutes les pièces énumérées à l'article 13, au préfet du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ; des copies sont envoyées simultanément aux préfets des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les préfets, sur les rapports des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établis après consultation des directeurs régionaux de l'environnement, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux I et II ci-dessus.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006

Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après consultation du conseil général des mines et après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le décret d'autorisation précise notamment :
  • la durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à vingt ans ;
  • le périmètre de stockage avec indication de la superficie qu'il englobe ;
  • les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations et canalisations annexes ;
  • la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker ;
  • le périmètre de protection ;
  • la profondeur qu'aucun travail effectué dans le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du préfet ;
  • les droits et obligations réciproques du bénéficiaire de l'autorisation et du concessionnaire de mines, si le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession ;
  • éventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 37 du présent décret.

Il est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
En ce qui concerne la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain mentionnée à l'article 13, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au vendredi 2 juin 2006

TITRE II : Aménagement et exploitation d'un stockage souterrain
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Article 14
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Article 16