Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 14

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 22 décembre 2002 au 2 juin 2006

Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage ni de modification de l'étude de dangers mentionnée au 7 de l'article 10 faisant apparaître une augmentation des risques depuis la date de l'enquête.
Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 21 décembre 2002