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Décret n°65-692 du 13 août 1965

Article 4

Abrogé20 février 2003

Créé le 19 août 1965

Les dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. Toutefois, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêtés concertés, et sans préjudice de l'application des règles relatives aux substances vénéneuses, subordonner la préparation, la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces produits à des conditions particulières, et notamment à une inscription préalable sur un registre et à l'emploi d'un procédé d'identification desdits produits, tel que leur coloration, lorsqu'ils sont susceptibles de subsister dans les denrées alimentaires provenant des animaux ainsi traités.
Ces arrêtés pourront, en outre, fixer des délais pendant lesquels seront interdites la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux traités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 février 2003

En vigueur du jeudi 19 août 1965 au mercredi 19 février 2003