Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 15° JORF 7 août 2003
Créé le 19 août 1965 · En vigueur du 20 février 2003 au 6 août 2003
Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.