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Décret n°65-690 du 10 août 1965

CHAPITRE 3 : Avancement

Abrogé5 janvier 2006

Créé le 1 août 1994

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles les ingénieurs des travaux agricoles ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont prononcées conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit).
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles est fixé conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au mercredi 4 janvier 2006

CHAPITRE 3 : Avancement
Article 10
Article 11