Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 97

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996