Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 91

Créé le 1 avril 1965

Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.