Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 49

Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965

Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 2004

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au jeudi 2 septembre 2004

Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.