Créé le 1 avril 1965
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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 7
Abrogé1 mai 2008
Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008
Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.