Article précédent

Article suivant

Décret n°65-213 du 19 mars 1965

Article 6

Créé le 23 mars 1965

Sont considérées comme pratiquées dans un centre agréé au sens de l'article L. 10-1 du code de la santé publique les vaccinations obligatoires auxquelles il est procédé :
Soit dans les conditions prévues par les décrets du 27 juillet 1903, du 28 février 1952 et du 2 juillet 1955 et par l'arrêté du 4 novembre 1952 ;
Soit dans les consultations et services des établissements hospitaliers publics et militaires, dans les autres services médicaux des armées ou placés sous le contrôle des médecins des corps de santé des armées, et d'une façon générale, à l'occasion d'opérations de vaccinations qui seraient organisées par les administrations publiques ;
Soit dans les crèches et pouponnières remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Soit enfin dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge, ayant reçu l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 23 mars 1965 au lundi 26 mai 2003