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Décret n°65-213 du 19 mars 1965

Article 7

Créé le 23 mars 1965

Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge que si ces consultations y ont été autorisées par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, compte tenu des garanties techniques qu'elles présentent.
Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 23 mars 1965 au lundi 26 mai 2003