Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 19

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 30 juin 2025

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-14 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 29 juin 2025

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 18

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-231 du 2 mars 2011art. 7

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 4 mars 2011

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 2 mai 2007