Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 18

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 4 mars 2011

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 4 mars 2011

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 23 octobre 1996 au mercredi 2 mai 2007