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Décret n°64-96 du 27 janvier 1964

Article 3

Créé le 23 mars 1997

Les personnels visés à l'article précédent exercent leurs fonctions dans des postes comptables ou des services dont le classement est effectué :
1° Par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les postes comptables ;
2° Par le directeur de la comptabilité publique en ce qui concerne les divisions et les services.
Ces décisions font l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.
Le directeur de la comptabilité publique détermine, en fonction de l'importance des postes, l'effectif de chacun d'eux en emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au mercredi 28 février 2007