Décret n°64-949 du 9 septembre 1964

Article 6

Créé le 13 juillet 1965 · En vigueur depuis le 30 mars 2006

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :
1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé" ;
2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;
3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du présent article ;
b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2006

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :1\.

La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé" ;

2\. Lorsqueles produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte égalementl'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

3\. Lorsqueles produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes : a) La dénomination de vente complétée conformément au1du présent article ; b) La quantité nette exprimée en unitéde masse ;

c) Une mention permettant d'identifier le lot ; d) Le nom ou la raison sociale etl'adresse du fabricantou du conditionneur ou d'un vendeur établià l'intérieur de la Communauté.

Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

En vigueur du samedi 6 août 2005 au mercredi 29 mars 2006

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à

La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention : "surgelé" ;

lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ainsi que l'indication de la date de durabilité minimale, accompagnée par l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur

Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches,

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 5 août 2005

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du codede la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires :

lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur

lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur

Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches,

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au mercredi 2 avril 1997

L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant applicationde la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matièrede produits ou de services, en ce qui concernel'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires : lorsqueles produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ;

lorsque les produits surgelés ne sont pas destinésau consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, les mentions prévues aux 1, 3, 5 et 10 de l'article 5 doivent obligatoirement figurer sur l'emballageou sur une étiquette liée à celui-ci.

Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison oudocuments commerciaux lorsque ceux-ci accompagnentles denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus surles lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

En vigueur du mardi 13 juillet 1965 au jeudi 20 décembre 1984

L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret est interdit en toute circonstance, sous quelque forme que ce soit, notamment :

Sur les récipients ou emballages ;

Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires.

Sur les factures et étiquettes ;

Sur les procédés d'exposition et d'étalage.