Décret n°64-949 du 9 septembre 1964

Article 2-1

Abrogé30 mars 2006

Créé le 7 novembre 1997

Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d'instruments qui enregistrent, automatiquement, selon les modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
Lorsque les instruments mentionnés à l'alinéa précédent sont installés sur des véhicules, ils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, et, dans le cas où le véhicule n'est pas immatriculé en France, par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les appareils d'enregistrement mentionnés à l'alinéa premier peuvent être remplacés par un thermomètre aisément visible durant le stockage dans les meubles de vente au détail, durant les opérations de distribution locale et dans les chambres froides de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mars 2006

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mercredi 29 mars 2006

Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d'instruments qui enregistrent, automatiquement, selon les modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.

Lorsque les instruments mentionnés à l'alinéa précédent sont installés sur des véhicules, ils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, et, dans le cas où le véhicule n'est pas immatriculé en France, par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.

Les appareils d'enregistrement mentionnés à l'alinéa premier peuvent être remplacés par un thermomètre aisément visible durant le stockage dans les meubles de vente au détail, durant les opérations de distribution locale et dans les chambres froides de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail.