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Décret n°64-913 du 3 septembre 1964

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Abrogé10 mai 2005

Créé le 11 juillet 1963

Les contrôleurs financiers peuvent être placés en service détaché ou en disponibilité dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
Le nombre total des contrôleurs financiers susceptibles d'être placés en service détaché ou en disponibilité ne doit pas excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire de leur corps.

Créé le 11 juillet 1963

L'honorariat du grade de contrôleur financier peut être conféré aux contrôleurs financiers ayant cessé définitivement d'exercer leurs fonctions en cette qualité.
L'honorariat du grade de contrôleur financier peut également être conféré aux administrateurs civils ayant exercé pendant au moins dix ans la fonction d'adjoint au contrôleur financier dans un contrôle de dépenses engagées et qui ont cessé définitivement d'exercer lesdites fonctions soit par mise à la retraite, soit par changement de cadre.

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au lundi 9 mai 2005

CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 11
Article 12