Décret n°64-862 du 3 août 1964

Article 1

Créé le 10 janvier 1968

Sont créés au ministère de l'agriculture :
Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
Le conseil supérieur des structures ;
Le conseil supérieur de l'aménagement rural ;
Le conseil supérieur de l'hydraulique ;
Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers ;
Le conseil supérieur de l'élevage ;
La commission nationale d'amélioration génétique ;
La commission nationale vétérinaire.
Ces conseils supérieurs et commissions nationales assistent le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique agricole poursuivie dans le cadre des options faites par les pouvoirs publics en vue notamment de l'adaptation nécessaire aux actions concertées de la communauté économique européenne. Les conseils supérieurs et commissions nationales peuvent être amenés à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
Les dispositions des articles 2 à 9 concernant les conseils supérieurs s'appliquent aux commissions nationales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 10 janvier 1968 au jeudi 21 avril 2005

Sont créés au ministère de l'agriculture :

Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;

Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

Le conseil supérieur des structures ;

Le conseil supérieur de l'aménagement rural ;

Le conseil supérieur de l'hydraulique ;

Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers ;

Le conseil supérieur de l'élevage ;

La commission nationale d'amélioration génétique ;

La commission nationale vétérinaire.

Ces conseils supérieurs et commissions nationales assistent le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique agricole poursuivie dans le cadre des options faites par les pouvoirs publics en vue notamment de l'adaptation nécessaire aux actions concertées de la communauté économique européenne. Les conseils supérieurs et commissions nationales peuvent être amenés à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

Les dispositions des articles 2 à 9 concernant les conseils supérieurs s'appliquent aux commissions nationales.