Décret n°64-805 du 29 juillet 1964

Article 9

Créé le 5 août 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La hors-classe comporte un échelon unique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

La hors-classe comporte un échelon unique.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-535 du 15 mai 2015art. 5

La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes mentionnés sur une liste établie par décret.

Pour leurs affectations ultérieures, les préfets ayant occupé pendant une année au moins l'un des postes mentionnés au premier alinéa du présent article sont classés à l'indice égal à celui qu'ils détenaient en tant que préfet hors classe.

La durée des services accomplis par les préfets en cette

En vigueur du mercredi 5 août 1964 au samedi 16 mai 2015

La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes territoriaux mentionnés sur une liste établie par décret.

La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.