Décret n°64-636 du 27 juin 1964

Article 10

Créé le 1 juillet 1964

Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1964