Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 7 bis

Abrogé21 juillet 2004

Créé le 26 septembre 2002

Les administrateurs civils, les sous-préfets, les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 6 bis nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 juillet 2004

En vigueur du jeudi 26 septembre 2002 au mardi 20 juillet 2004