Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 16

Créé le 1 janvier 1964

Les maîtres en fonctions dans un cours complémentaire au 23 octobre 1960, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et du certificat d'aptitude pédagogique et justifiant à cette date de cinq ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 septembre 1992

Abrogé parDécret n°92-947 du 7 septembre 1992art. 14 (V) JORF 9 septembre 1992

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mardi 8 septembre 1992

Les maîtres en fonctions dans un cours complémentaire au 23 octobre 1960, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et du certificat d'aptitude pédagogique et justifiant à cette date de cinq ans d'ancienneté bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-dessus.