Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 6

Créé le 15 septembre 1980 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 28 décembre 2008

Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au dimanche 28 décembre 2008

Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiantde l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargéde l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargéde l'éducation nationale. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitudeles maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunérationaux instituteurs, qui justifient, au 1er septembrede l'année scolaire au titre de laquelle la listed'aptitude est établie,de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primairesous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixépour l'année considérée. L'inspecteurd'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limitedu contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiantde l'échelle de rémunération des professeurs des écolesde classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditionset selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableaud'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeurdes services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.

En vigueur du lundi 15 septembre 1980 au mardi 8 septembre 1992

Les maîtres maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé et exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.

Toutefois, le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège est accordé aux maîtres de l'enseignement privé en fonctions dans les classes correspondant aux classes du type de collège d'enseignement général de l'enseignement public et appartenant aux catégories ci-après :

Maîtres en fonctions au 15 septembre 1969 dans un cours complémentaire privé sous contrat, titulaires du certificat d'aptitude pédagogique pour les collèges d'enseignement général institué par le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960 ou ayant exercé dans les classes mentionnées ci-dessus avant le 1er octobre 1961, justifiant de cinq ans de services dans lesdites classes, à la condition d'être titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique des classes élémentaires.