Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 15

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Abrogé27 août 2000

Créé le 1 janvier 1964

Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au samedi 26 août 2000