Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-9

Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

Pour chaque sectionde concours,le jury établit la listedes candidats admis et la liste complémentaire selonles mêmes modalités que dansl'enseignement public.

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au mercredi 31 août 1994

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre des maîtres pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5-7 ci-dessus. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.