Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-3

Créé le 15 septembre 1980

Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique est ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation :
  • 1 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée ;
  • 2 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
  • 3 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de maîtres auxiliaires et justifiant, dans les six années précédant le concours, de trois années d'enseignement accomplies dans les disciplines assurées, dans l'enseignement public, par les professeurs techniques adjoints de lycée ou les professeurs de collège d'enseignement technique.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 décembre 1986

Abrogé parDécret n°86-1242 du 5 décembre 1986art. 4 (V) JORF 7 décembre 1986

En vigueur du lundi 15 septembre 1980 au samedi 6 décembre 1986

Outre les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique est ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation :

1 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée ;

2 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3 Aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de maîtres auxiliaires et justifiant, dans les six années précédant le concours, de trois années d'enseignement accomplies dans les disciplines assurées, dans l'enseignement public, par les professeurs techniques adjoints de lycée ou les professeurs de collège d'enseignement technique.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget fixe chaque année, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.