Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-29

Créé le 10 novembre 1989 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 28 décembre 2008

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au dimanche 28 décembre 2008

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27 , ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académiepeut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du

En vigueur du vendredi 10 novembre 1989 au mardi 8 septembre 1992

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27 ci-dessus, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.