Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008
Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008
En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008
Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chefd'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectationdu maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficiéd'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.
En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 2005
Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat qui a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat pour exercer dans l'établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire.
Dans le cas où le chef d'établissement ne dispose pas du service vacant correspondant, le recteur procède à l'affectation du maître ou documentaliste concerné après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose le candidat.