Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 4-7

Créé le 20 mars 1993 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008

Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chefd'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectationdu maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficiéd'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 2005

Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat qui a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat pour exercer dans l'établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire.

Dans le cas où le chef d'établissement ne dispose pas du service vacant correspondant, le recteur procède à l'affectation du maître ou documentaliste concerné après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose le candidat.