Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 20 mars 1993
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître ou de documentaliste continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentaliste dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.
Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements.