Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2-5

Créé le 9 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des documentalistes contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mercredi 31 août 1994