Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 13

Créé le 29 décembre 1964 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

Le comptable de la direction générale des finances publiques fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable de la direction générale des finances publiques.

Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

Le comptable de la direction générale des finances publiquesfait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable de la direction générale des finances publiques.

Si le montant de la transaction est acquitté par le

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 29 mai 2014

Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable direct du Trésor, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

Le comptable direct du Trésor fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable direct du Trésor.

Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.