Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 12

Créé le 29 décembre 1964 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiquescompétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai,

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 29 mai 2014

Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable direct du Trésor compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.