Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 9

Créé le 29 décembre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l' article L. 281 du livre des procédures fiscales , est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre.

Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l' article L. 283 du livre des procédures fiscales , est fixé par l'article R. * 283-1 de ce livre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-969 du 8 novembre 2018art. 2

Le régimede l'opposition à poursuite, prévue par l' article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. \* 281-1, R. \* 281-3-1, R. \* 281-4 et R. \* 281-5de ce livre. Le régimede la

revendication d'objets saisis , prévue par

l'article L. 283du livredes procédures fiscales, est fixé parl'article R. \* 283-1de ce livre.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Lesoppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesdu département dans lequel les poursuites ont été exercées.

L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la

La demande de revendication d'objets saisis doit, à peine de

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesdélivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai des deux mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; cette assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquespour statuer, ou dans les deux mois de la notification de sa décision . L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquespour statuer ou avant la notification de sa décision est irrecevable.

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 29 mai 2014

Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.

L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte; elle doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la notification de l'acte.

La demande de revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

Le trésorier-payeur général délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans les deux mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai des deux mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal ; cette assignation doit être formée dans les deux mois de l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou dans les deux mois de la notification de la décision du trésorier. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier payeur général pour statuer ou avant la notification de la décision du trésorier est irrecevable.