Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 1

Créé le 29 décembre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 85

Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Les condamnations pécuniaires énumérées à l' article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiquessauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 50

Les condamnations pécuniaires énumérées à l' article 108 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au samedi 10 novembre 2012

Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.