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Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964

CHAPITRE III : Remises gracieuses

Abrogé8 mars 2008

Créé le 3 octobre 1964

Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris.

Créé le 3 octobre 1964

Le ministre de l'économie et des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés.
Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.
Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 8 mars 2008

En vigueur du samedi 3 octobre 1964 au vendredi 7 mars 2008

CHAPITRE III : Remises gracieuses
Article 7
Article 8
Article 9