Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964

Article 6

Créé le 27 septembre 1964

Les décisions prises en application des articles 2 et 3 ci-dessus sont obligatoirement réexaminées par la commission au terme d'une année au plus tard à compter de leur date d'effet. A la suite de cet examen, lesdites décisions peuvent éventuellement être revisées dans les formes prévues par l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 1977

Abrogé parDécret n°77-794 du 8 juillet 1977art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

En vigueur du dimanche 27 septembre 1964 au samedi 16 juillet 1977